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samedi 20 octobre 2007

Le droit temporaire au logement du partenaire survivant

Selon l’article 515-6 du Code civil, lorsque le PACS prend fin par le décès d’un des partenaires, l’autre peut se prévaloir des deux premiers alinéas de l’article 763 du Code civil applicables aux couples mariés. De ce fait, le partenaire survivant peut se prévaloir d’un droit de jouissance gratuite du logement et du mobilier le garnissant pendant un an.

L’article 515-6 précise bien que l’article 763 n’est applicable au couple pacsé que dans ses deux premiers alinéas. Par conséquent l’alinéa 4 de l’article 763 disposant que le présent article est d’ordre public ne s’applique pas en matière de PACS. Ainsi, contrairement aux époux, un testateur pacsé pourra priver par testament son partenaire de ce droit temporaire.

L’article 515-6 du Code civil prévoit également que le partenaire survivant puisse demander l’attribution préférentielle de la propriété du local d’habitation et du mobilier le garnissant si il constituait sa résidence principale à la date du décès. L’attribution préférentielle ne se limite pas seulement au local à usage d’habitation. Il peut s’agir aussi de se faire attribuer la propriété ou le droit au bail du local à usage professionnel ou de l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt.

En dehors du droit temporaire au logement et des attributions préférentielles, la loi ne prévoit aucune disposition permettant au partenaire survivant d’accéder à la succession du défunt sans que ce dernier ne l’ait expressément prévu. C’est pourquoi, les partenaires devront aménager eux même leur succession.

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