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samedi 20 octobre 2007

L'absence de droit au logement dans le couple vivant en concubinage

En ce qui concerne le couple vivant en concubinage, la dévolution légale réservant des droits au concubin survivant est inexistante. En l’espèce, à défaut de libéralités ou d’aménagements, le concubin survivant n’a aucun droit sur la succession du défunt. Seule la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas de décès du locataire, le contrat de location continue au profit du concubin notoire qui vivait avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès.

Par conséquent, les concubins n’ont pas d’autre solution que d’aménager volontairement leur succession c'est-à-dire d’effectuer avant leur décès les actes nécessaires pour permettre à leur concubin d’accéder à leur succession.

Le droit temporaire au logement du partenaire survivant

Selon l’article 515-6 du Code civil, lorsque le PACS prend fin par le décès d’un des partenaires, l’autre peut se prévaloir des deux premiers alinéas de l’article 763 du Code civil applicables aux couples mariés. De ce fait, le partenaire survivant peut se prévaloir d’un droit de jouissance gratuite du logement et du mobilier le garnissant pendant un an.

L’article 515-6 précise bien que l’article 763 n’est applicable au couple pacsé que dans ses deux premiers alinéas. Par conséquent l’alinéa 4 de l’article 763 disposant que le présent article est d’ordre public ne s’applique pas en matière de PACS. Ainsi, contrairement aux époux, un testateur pacsé pourra priver par testament son partenaire de ce droit temporaire.

L’article 515-6 du Code civil prévoit également que le partenaire survivant puisse demander l’attribution préférentielle de la propriété du local d’habitation et du mobilier le garnissant si il constituait sa résidence principale à la date du décès. L’attribution préférentielle ne se limite pas seulement au local à usage d’habitation. Il peut s’agir aussi de se faire attribuer la propriété ou le droit au bail du local à usage professionnel ou de l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt.

En dehors du droit temporaire au logement et des attributions préférentielles, la loi ne prévoit aucune disposition permettant au partenaire survivant d’accéder à la succession du défunt sans que ce dernier ne l’ait expressément prévu. C’est pourquoi, les partenaires devront aménager eux même leur succession.

Le droit viager au logement du conjoint survivant

Lorsque le conjoint survivant est en concurrence avec d’autres héritiers lors de l’ouverture de la succession de son époux ou épouse, il voit les risques accrus de perdre son logement et son cadre de vie. C’est pourquoi la loi du 3 décembre 2001 a instauré au profit du conjoint survivant un droit viager au logement. C’est l’article 764 du Code civil qui le prévoit en affirmant que le conjoint survivant qui à l’époque du décès occupait effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant entièrement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession le garnissant. L’article 765-2 du Code civil prévoit également l’hypothèse ou le logement ferait l’objet d’un bail à loyer. Dans ce cas, le droit du conjoint ne pourra porter que sur les biens mobiliers dépendant de la succession garnissant le local.

Le droit viager au logement est en fait un droit d’usage et d’habitation dont bénéficiera le conjoint survivant jusqu’à la fin de sa vie. C’est un droit incessible mais l’article 764 apporte un tempérament à cette interdiction en affirmant que lorsque la situation du conjoint survivant fait que le logement n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint survivant peut louer ce logement à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement, par exemple pour financer un logement en maison de retraite.

Contrairement au droit au logement temporaire, le droit viager au logement n’est pas un supplément qui s’ajoute aux droits successoraux c’est simplement un aménagement successoral offert par la loi.

Selon l’article 765 du Code civil, la valeur des droits d’habitation et d’usage s’impute sur la valeur des droits successoraux du conjoint survivant, c’est pourquoi ils doivent être évalués.